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La Cour suprême du Canada, la Charte et les droits des parents

Depuis la promulgation de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, les cours canadiennes doivent juger de l'action et de la législation gouvernementales en vertu des droits et libertés énoncés dans la Charte. Pour les Canadiennes et les Canadiens qui adhèrent à des valeurs familiales traditionnelles, la Charte est souvent perçue comme un moyen que se donnent les avocats et les cours pour protéger les coupables et ainsi leur permettre d'éviter la justice.

Toutefois, il faut se rappeler que la Charte protège les droits de tous les Canadiennes et les Canadiens. Deux clauses sont particulièrement significatives en ce qui concerne le choix des parents en matière d'éducation pour leurs enfants. Ce sont les articles 2(1) et 7 de la Charte:

Article 2: Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
    1. liberté de conscience et de religion.
Article 7: Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Dans R. v. Jones, Monsieur le juge La Forest de la Cour suprême du Canada a constaté que la liberté de religion dont il est question dans l'article 2(1) de la Charte inclut le droit des parents d'enseigner à leurs enfants selon leurs croyances religieuses. Toute infraction au droit des parents d'exercer cette liberté doit être justifiée par l'État et toute ambiguïté ou hésitation à cet égard doit être résolue en faveur des droits des individus.

Pendant des années dans les cours américaines, on a interprété le concept de "liberté" pour vouloir dire le droit des parents de choisir et de diriger l'éducation de leurs enfants. Les cours canadiennes se sont montrées plus réticentes à endosser une définition aussi large de "liberté" telle qu'il est précisé dans l'article 7 de la Charte. Toutefois, en janvier 1995, la Cour suprême du Canada a rendu une décision qui sanctionne fortement le droit des parents d'exercer un contrôle sur les aspects essentiels de la vie de leurs enfants tels que les soins de santé, les soins médicaux, la formation morale et l'éducation. Alors que le procès Richard B. and Beena B. v. Children's Aid Society (DPJ) ne traite pas précisément de l'enseignement à domicile, les principes exposés par Monsieur le juge La Forest seront d'un grand avantage pour les parents voulant exercer ce droit. La décision rendue par La Forest a été appuyée par trois autres juges. Elle est donc d'une importance capitale en ce qui a trait à la préservation de l'unité familiale, du choix des parents et de l'enseignement à la maison pour les trois raisons uivantes:

  1. La définition de «liberté» inclut les droits des parents;
  2. On adopte un précédent américain important qui maintient la liberté des parents;
  3. On affirme que le choix des parents fait partie de leurs libertés religieuses.

1. La liberté
Alors que les manipulateurs de l'opinion publique et les gouvernements plaident en faveur des droits de l'enfant, il est encourageant d'entendre quatre juges de la Cour suprême du Canada établir ce qui suit:

« ... Il me semble évident que le droit d'éduquer un enfant, de voir à son développement et de prendre des décisions pour lui dans des domaines fondamentaux tels que les soins médicaux sont une partie inhérente des intérêts de la liberté d'un parent.»

« ... Le droit coutumier a longtemps soutenu que les parents sont les mieux placés pour prendre soin de leurs enfants et de prendre toutes les décisions nécessaires afin d'assurer leur bien-être.»

« ... Ceci sert à confirmer que l'intérêt que portent les parents à élever, à éduquer et à prendre soin d'un enfant, y compris les soins médicaux et l'enseignement moral, est un intérêt individuel d'une importance fondamentale pour notre société.»

« ... Notre société est loin d'avoir renoncé au rôle privilégié que jouent les parents dans l'éducation de leurs enfants. De par ce rôle exclusif, on présume que c'est aux parents de prendre les décisions importantes concernant leurs enfants, d'abord parce qu'ils sont les plus susceptibles de savoir ce qui convient le mieux à leurs enfants, et également parce que l'État n'est pas vraiment en mesure de prendre de telles décisions. Les parents sont d'ailleurs ceux qui veillent avec un profond intérêt personnel au développement de leurs enfants.»

« ... Nous devons accepter que les parents peuvent parfois prendre des décisions contraires aux désirs - et aux droits - de leurs enfants en autant que ces décisions ne dépassent pas le seuil dicté par la politique publique au sens large. Par exemple, il serait difficile de nier aux parents le droit de dicter à leurs enfants l'endroit où ils vivront ou l'école qu'ils fréquenteront.»

Ces citations de Monsieur le juge La Forest fournissent aux parents qui enseignent à domicile de bonnes raisons pour soutenir que l'article 7 de la Charte traitant du droit à la «liberté» inclut le droit de choisir le genre d'éducation qu'ils veulent pour leurs enfants. Toute infraction à ce droit doit être en conformité avec les principes de justice fondamentale et, en ce qui concerne l'éducation, doit reconnaître que la province a tout intérêt à maintenir la qualité de l'éducation.

2. Procès américains
Dans le jugement rendu par La Forest, la Cour suprême du Canada endosse et adopte l'exposé raisonné pour deux procès clés américains traitant de la liberté des parents. La Forest écrit en son nom personnel, ainsi qu'au nom de trois autres juges:

«À ce sujet, l'expérience américaine peut nous fournir une orientation précieuse quant à la vraie signification ainsi qu'aux limites de la liberté. La Cour suprême des États-Unis a donné une interprétation libérale au concept de la liberté en relation avec la famille. Elle a rehaussé la notion de l'intégrité de l'unité familiale ainsi que celle des droits des parents au statut de valeurs constitutionnelles de par son interprétation des Cinquième et Quatorzième amendements (Fifth and Fourteenth Amendments). Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923) et Pierce v. Society of Sisters 268 U.S. 510 (1925), sont les deux procès marquants les plus souvent cités. Dans le premier procès, la Cour suprême a abrogé une loi qui visait à limiter l'enseignement de langues étrangères. Cette décision était basée, du moins en partie, sur le fait que la loi venait interférer avec le droit des parents d'exercer un contrôle sur l'éducation de leurs enfants. Dans Pierce v. Society of Sisters, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle une loi qui obligeait les enfants à fréquenter l'école publique. McReynolds J. a déclaré, pages 534-535: "Selon la doctrine de Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, il nous apparaît évident que la loi de 1922 (Act of 1922) vient entraver de façon excessive la liberté des parents et des tuteurs de prendre en main l'éducation des enfants à leur charge. Tel que précisé précédemment, les droits garantis par la Constitution ne peuvent être abrégés par une législation n'ayant aucune relation raisonnable avec un objectif quelconque relevant de la compétence de l'État. La théorie fondamentale de la liberté sur laquelle tous les gouvernements de cette Union repose exclut tout pouvoir général de l'État de standardiser ses enfants en leur imposant une instruction provenant du secteur public seulement. L'enfant n'est pas tout simplement une créature de l'État; ceux qui lui prodiguent des soins et qui préparent son avenir ont le droit, en plus du devoir d'une plus haute importance, de le reconnaître et le préparer pour des responsabilités supplémentaires".»

Les parents aux États-Unis ont invoqué depuis longtemps Meyer v. Nebraska et Pierce v. Society of Sisters afin de soutenir leur droit d'éduquer leurs enfants à la maison. Avec ce jugement, la Cour suprême a maintenant incorporé une interprétation constitutionnelle importante de la «liberté» dans la jurisprudence canadienne.

3. La liberté religieuse et les droits des parents
La Forest confirme le principe établi dans R. v. Jones que la liberté de religion inclut le droit des parents d'enseigner à leurs enfants selon leurs croyances religieuses. Dans cette cause, il poursuit plus loin:

«Il me semble que le droit des parents d'élever leurs enfants selon leurs croyances religieuses incluant celui de choisir des traitements médicaux ou autres, est également un aspect fondamental de la liberté de religion.»

Même le juge en chef Lamer, qui était en désaccord avec l'analyse de la «liberté» proposée par La Forest, s'est dit prêt à écouter des arguments sur les «droits des parents» sous l'article 2(1) de la Charte dans de futurs procès. Ceci s'avère important pour la vaste majorité des parents qui enseignent à la maison au Canada puisque la raison première pour laquelle ils ont choisi ce genre d'éducation pour leurs enfants se trouve dans l'injonction aux parents dans Deutéronome 6:6 et 7 (la Bible).

Les parents éducateurs peuvent se réjouir dans les principes de liberté articulés par Monsieur le juge La Forest dans le procès Richard B. and Beena B. v. Children's Aid Society (DPJ) et al. Il est maintenant de notre ressort d'exercer notre liberté avec sagesse et d'utiliser ces principes afin de répondre de façon appropriée aux autorités gouvernementales et scolaires qui voudraient restreindre notre droit d'enseigner à la maison. La Home School Legal Defence Association of Canada est constamment à la recherche de moyens afin de protéger les droits des parents ainsi que la liberté de religion reliés à l'éducation à domicile.

Veuillez consulter cette chronique régulièrement pour des nouvelles d'ordre juridique.

Par Dallas K. Miller, avocat-conseil pour la HSLDA du Canada.

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